Le fonds d’assurance spécialisé : une innovation luxembourgeoise

Définitions et particularités du FAS

La définition du fonds d'assurance spécialisé est des plus succincte, on retiendra qu’il est : "Un Fonds interne autre qu’un fonds interne dédié à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de rendement, et servant de support à un seul contrat.2"

Le fonds d’assurance spécialisé se définit donc d’emblée par opposition au fonds interne dédié qui est "géré par un gestionnaire unique3". Ce n’est pas là la seule différence, en effet, le fonds d’assurance spécialisé est accessible sans condition de prime ou de fortune, au contraire du fonds interne dédié, qui requiert un minimum d'investissement de 125 000 EUR.

Le FAS ne bénéficie pas des dérogations accordées au FID en matière de fonds familiaux appelés communément fonds dédié « umbrella »4

Si le souscripteur de plusieurs contrats a la possibilité d’investir dans un seul fonds dédié5, le fonds d’assurance spécialisé ne peut être le support que d’un seul contrat. Comme Maître Karine Vilret6, nous déduirons du texte de la lettre circulaire qu’un contrat d’assurance peut être adossé à plusieurs fonds d’assurance spécialisés. Nous verrons plus loin que les différents types de FAS, issus de la pratique des assureurs, rendent cette hypothèse pleine de sens.
 

Actifs éligibles dans le fonds d'assurance spécialisé

"Les limites d’investissement pour un actif déterminé se déduisent de l’application des limites de l’annexe 1 et dépendent de la catégorie du client au sens du point 2. Ces limites s’appliquent par référence à la valeur globale du contrat.7"

En matière d’actifs éligibles, le législateur n’a pas fait de différence entre le FAS et les autres supports FID ou FIC. Ainsi sont théoriquement éligibles dans un fonds d'assurance spécialisé l’ensemble des actifs énumérés à l’annexe 1 de la lettre circulaire 15/3 du CAA dans les limites imposées par la classification du souscripteur.

En cas de coexistence d’un FAS et d’un ou plusieurs FID, la composition du FAS devra être communiquée au gérant du FID pour éviter toute concentration non voulue. 

L’assureur garde toute liberté d’établir une liste des actifs plus restrictive en fonction de sa politique interne, de ses capacités techniques à recevoir les ordres portant sur les titres ou encore en fonction de la législation du pays dans lequel le contrat est commercialisé. On pense particulièrement à la France ou au Royaume-Uni.
Point de différenciation supplémentaire du fonds d'assurance spécialisé par rapport au fonds interne dédié ou au fonds interne collectif: les actifs représentatifs des provisions techniques ne doivent pas, d’une part, être déposés sur un compte ou un sous-compte particulier pour chaque fonds et d’autre part, ils peuvent être déposés auprès de banques dépositaires différentes.

 

Caractéristique majeure du fonds d'assurance spécialisé : le choix des actifs par le souscripteur

"Chaque actif du fonds d’assurance spécialisé est directement choisi par le souscripteur, soit lors de l’investissement de la prime initiale ou d’une prime subséquente, soit lors d’un arbitrage.8"

Les actifs du fonds d'assurance spécialisé sont choisis par le souscripteur du "contrat qui reste le seul décisionnaire du choix des actifs9", qui "intervient directement dans le choix des actifs du FAS10", et qui ne peut dès lors "donner le pouvoir à l’assureur ou à un tiers pour effectuer le choix des actifs en son nom11".

La lettre circulaire 15/3 offre donc une liberté de choix aux souscripteurs. Cependant, la nouveauté du fonds d'assurance spécialisé, le manque de recul ou encore l’absence de jurisprudence sont des raisons suffisantes pour inciter les assureurs à plaider en faveur de l’accompagnement du souscripteur. Ainsi, certains assureurs ne demandent pas systématiquement au souscripteur de prendre un conseil, par contre, d’autres le lui imposent. Le conseil pourra tantôt être l’assureur lui-même ou un intervenant professionnel externe, qui apportera au souscripteur son expertise.
 

La transmission de l’ordre à la banque dépositaire est-elle un arbitrage ou une opération d'investissement ?

Les modalités pratiques de l’exécution des choix du souscripteur en cas d’investissement de la prime initiale, de primes subséquentes et lors d'arbitrages permettent aux compagnies d’assurance de se distinguer entre elles.

Si l’une ou l’autre compagnie d’assurance a préféré s’équiper pour recevoir et exécuter les choix des souscripteurs comme le ferait une banque, d’autres ont souhaité que ces opérations soient exécutées par un tiers professionnel.

Certaines compagnies estiment que le courtier d’assurance est habilité à passer des ordres sur des actifs (actions, obligations, OPCVM12, etc.) composant le fonds d'assurance spécialisé. Les «passages d’ordres» sont alors des opérations d’arbitrage13 que le courtier effectue en sa qualité de mandataire du souscripteur du contrat adossé à un FAS.

D’autres estiment que l’opération consistant à remplacer un actif financier par un autre au sein d’un FAS ne pourra être effectuée que par un professionnel disposant, conformément à la législation de son pays d’établissement, des agréments requis pour les instruments financiers choisis par le souscripteur. Dans le cas particulier de la France, un CIF (conseiller en investissement financier) mandaté par le souscripteur et agréé par la compagnie d’assurance et la banque dépositaire pourra transmettre les ordres d’arbitrage entre des OPCVM.

La manière dont la compagnie qualifie l’opération déterminera les modalités de l’opération et le choix du statut de l’intervenant.

Il n’est donc pas impossible qu’une compagnie considère qu’un courtier puisse effectuer une opération d’arbitrage entre des OPCVM alors qu’une autre considèrera que c’est le même intervenant mais en sa qualité de CIF qui pourra effectuer cette opération d’investissement au sein du fonds d'assurance spécialisé.

Autre signe de l’incertitude qui entoure le fonds d'assurance spécialisé, certaines compagnies limiteront le nombre d’arbitrages réalisés par le souscripteur.

 

Différents types de fonds d'assurance spécialisés :

La lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances du Luxembourg (CAA) ne définit qu’un fonds d'assurance spécialisé, on a néanmoins vu émerger rapidement deux grands familles de FAS: le FAS Buy and hold14 et le FAS Advisory15.

Le fonds interne dédié avec sa gestion discrétionnaire ne permettait pas de répondre aux besoins de certains souscripteurs ou aux contraintes techniques de certains gestionnaires financiers.

En particulier, le fonds dédié ne permettait pas de loger une gestion de type Buy and hold qui nécessitait la conservation de titres cotés ou non cotés (actions, obligations, fonds, etc.) sur de longues périodes ou encore jusqu’à l’échéance des titres. Le fonds dédié ne permettait pas non plus de loger un mandat Advisory dans lequel l’institution financière propose à son client des opérations d’investissement ou d’arbitrage sur des produits financiers. Le fait que le client de l’institution financière valide systématiquement la proposition restreint significativement le champ de la responsabilité du professionnel. Les FAS Buy and Hold ou Advisory ont permis de loger dans des contrats d’assurance ces deux types de gestion.

Par ailleurs, le fonds d'assurance spécialisé permet aux banques et aux gérants de fortunes de « dépolluer des gestions discrétionnaires » qui trouvent naturellement à s’appliquer dans un fonds dédié et d’en sortir des positions pour lesquelles il y aurait des restrictions de vente.
 

L'intérêt du fonds d'assurance spécialisé face à une gestion en fonds externes

Le fonds d'assurance spécialisé a apporté une véritable souplesse au contrat d'assurance-vie en permettant au souscripteur de choisir les actifs de son contrat et ainsi de personnaliser au plus près la gestion de son contrat avec ses objectifs et besoins.

Le souscripteur a accès au sein du FAS au même univers d'investissement que celui auquel il aurait eu accès par le biais d'une gestion discrétionnaire au sein d'un FID.  Ainsi il dispose d'une liberté de choix de ces actifs beaucoup plus large que celle dont il dispose dans le cadre d'une gestion de son contrat en fonds externes. En effet, les compagnies d'assurance proposent généralement une liste assez restreinte de quelques centaines de fonds externes (uniquement des OPCVM) parmi laquelle le souscripteur doit faire un choix d'investissement. Au sein du FAS, le souscripteur a accès à tous les actifs permis par sa catégorie, et notamment a la possibilité d'avoir une gestion en titres vifs.
La gestion des arbitrages entre différents actifs est également plus flexible et rapide au sein d'un FAS, les ordres étant transmis par le client ou son conseiller au mandataire RTO16 qui les exécute pour son compte. Dans le cas d'investissement en fonds externes, la modification des supports d'investissement passe par un acte d'arbitrage au sens assurance, ce qui entraine une gestion administrative plus lourde qu'une opération au sein du FAS.
 

Conclusion

Même si le développement des premiers contrats adossés au fonds d'assurance spécialisé a pris du temps, que les modalités pratiques peuvent paraître complexes ou sont sujettes à interprétation entre les compagnies d’assurance, il est indéniable que le fonds d'assurance spécialisé a trouvé sa place dans la palette des outils patrimoniaux offerts par les compagnies d’assurances luxembourgeoises.

Non seulement, il vient compléter et clarifier l’offre existante et en particulier celle des fonds internes dédiés, mais surtout, il rencontre des besoins de souscripteurs, jusqu’ici restés sans réponse. Il offre des solutions aux acteurs financiers et en particulier aux banques et aux gérants de fortune. A n’en pas douter, le fonds d’assurance spécialisé est une innovation qui contribuera à renforcer la singularité des assureurs luxembourgeois.
 


Modifiée par la Lettre Circulaire 19/2 du 15 janvier 2019 (version coordonnée  - http://www.caa.lu/uploads/documents/files/circ19_2.pdf).
Article 1 j de la Circulaire 15/3 du  24 mars 2015 du Commissariat Aux Assurances.
Article 1 i de la circulaire 15/3 du CAA.
Article 5.3.1 de la circulaire 15/3 du CAA. Dans des cas exceptionnels, le Commissariat peut autoriser le fait que plusieurs contrats souscrits par le même preneur d’assurance ou par plusieurs preneurs unis par le mariage ou des liens familiaux étroits soient liés à un seul fonds dédié. Il est rappelé que les fonds internes collectifs de types A, B, C et D qui seraient réservés à un cercle fermé de souscripteurs permettent d’aboutir à un résultat assez voisin.
Idem
Karine Vilret, Droit de l'assurance vie au Luxembourg, Promoculture Larcier, 2018, p.236.
Article 5.4 de la lettre circulaire 15/3 du CAA.
Article 5.4 de la lettre circulaire 15/3 du CAA.
Karine Vilret, Droit de l'assurance-vie au Luxembourg, Promoculture Larcier, 2018, p.239.
10 Idem
11 Idem
12 OPCVM: Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
13 Il n'existe pas de définition de l'arbitrage en assurance, on renverra néanmoins à Karine Vilret, Droit de l'assurance-vie au Luxembourg, Promoculture Larcier,2018, p.244 et les suivantes.
14 Buy and Hold est une stratégie passive d'investissement consistant à bien choisir ses placements, et à les conserver à long terme.
15 Advisory est une stratégie permettant au souscripteur de piloter lui-même son portefeuille tout en étant accompagné.
16 Réception Transmission d'Ordres.
 

Né de l’imagination du législateur luxembourgeois, le fonds d’assurance spécialisé (FAS), apparaît avec la lettre circulaire 15/3 émise par le Commissariat aux Assurances (CAA) le 24 mars 20151. C’est de loin l’innovation la plus emblématique de ces dernières années en matière d’assurance et la preuve du dynamisme du secteur au Luxembourg.

Le fonds d’assurance spécialisé complète le panel des différentes catégories de supports disponibles pour les contrats en unités de compte, au côté des autres fonds internes, dédiés et collectifs ainsi que des fonds externes. 

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